Article 97 de la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
Article 95
Article 83

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Paragraphe modificateur ;
IV. - Paragraphe modificateur ;
V. - Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 1994.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Commentaires52

1Prononcé le 1 avril 1994 - Guy Le Néouannic 04041994 Action sociale : l heure des choix
vie-publique.fr · 27 février 2008

Bien que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ait prévu que ceux-ci participaient « à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive, […] faute sans doute de volonté politique, ce droit pourtant reconnu aux salariés du secteur privé et financé par la contribution « patronale » au comité d'entreprise. « Les besoins existent ! […] En effet l'article 97 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et pérennisant l'attribution de la cessation progressive d'activité aux fonctionnaires de l'État précise pour les personnels enseignants : « Les personnels enseignants, […]

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2Enseignement : Personnel - Cessation Progressive D'Activite - Conditions D'Attribution
M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 3 novembre 1996

Aux termes de l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, « les personnels enseignants, d'education et d'orientation ne peuvent etre admis au benefice de la cessation progressive d'activite (CPA) qu'au debut de l'annee scolaire ou universitaire ». Ces dispositions sont justifiees par le souci de preserver l'interet du service et des eleves.

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3Enseignement : Personnel - Cessation Progressive D'Activite - Conditions D'Attribution
M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 3 novembre 1996

Aux termes de l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, « les personnels enseignants, d'education et d'orientation ne peuvent etre admis au benefice de la cessation progressive d'activite (CPA) qu'au debut de l'annee scolaire ou universitaire ». Ces dispositions sont justifiees par le souci de preserver l'interet du service et des eleves.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2004, n° 03454Rejet

[…] Considérant ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article 97 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 que les bénéficiaires de cette mesure ne peuvent modifier leur choix ; qu'en l'espèce, c'est par arrêté du 30 juin 2003 que la requérante a été autorisée à bénéficier de la mise en cessation progressive d'activité à compter du 19 février 2004 ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2004, n° 0458Rejet

[…] Considérant ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article 97 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, portées à connaissance de l'intéressée dans le formulaire de demande de mise en cessation progressive d'activité qu'elle a renseignée le 15 juin 2003 en demandant une date d'effet à compter du 18 février 2004, que les bénéficiaires de cette mesure ne peuvent modifier leur choix ;

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