Article 25 de la Loi n° 94-679 du 8 août 1994
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 10 août 1994

I. à VI. *paragraphes modificateurs*.
VII. Les dispositions du I à III du présent article ne s'appliquent qu'aux augmentations de capital ayant fait l'objet d'une assemblée générale extraordinaire tenue après la date de publication de la présente loi.
Entrée en vigueur le 10 août 1994

Commentaires4

1Comment calculer les jours de bourse/négociation (L. 225-141, 163 bis G, etc.) ?
www.solon.law · 15 novembre 2023

S'agissant de l'article L.225-141, le texte à l'origine ne mentionnait que des “jours” sans autre précision (article 188 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans sa rédaction en vigueur le 1er avril 1967). C'est en 1994 que le législateur a introduit la notion de “jours de bourse” (article 25 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier). […]

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2Réforme des régimes de délégation pour l'augmentation du capital
M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

L'article 25 de la loi no 94-679 du 8 août 1994a refondu le régime d'autorisation d'émission des titres de capital en introduisant la possibilité pour l'assemblée générale extraordinaire d'autoriser, au sein d'une même résolution, le conseil d'administration ou le directoire à procéder à l'émission de valeurs mobilières de catégories différentes en fixant seulement un plafond global à l'augmentation de capital. […]

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3Emission des titres de capital
M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 21 novembre 1996

L'article 25 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 a refondu le régime d'autorisation d'émission des titres de capital en introduisant la possibilité pour l'assemblée générale extraordinaire d'autoriser, au sein d'une même résolution, le conseil d'administration ou le directoire à procéder à l'émission de valeurs mobilières de catégories différentes en fixant seulement un plafond global à l'augmentation de capital. Cette faculté permet à l'actionnaire de connaître, à tout moment, le volume du capital autorisé, alors que dans le régime non globalisé, cette connaissance est quasiment impossible.

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