Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 août 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
| Codes visés : | Code de l'artisanat, Code de la santé publique et 10 autres |
| Directive transposée : |
Commentaires • 109
Décisions • 125
Rejet —
[…] — l'annulation du contrat litigieux s'impose, après requalification du contrat principal en un marché public de travaux, ce qui induit la censure par le juge du contrat, pour violation de l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, désormais codifié à l'article L. 2192-14 du code de la commande publique ; le contrat initial ne fait pas apparaître un risque d'exploitation à la charge de l'aménageur ; […] Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Rejet —
[…] en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points de pourcentage, et de retenir le taux d'intérêt majoré fixé par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 dès lors que les parties ne peuvent déroger contractuellement auxdites dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 2013, qui sont d'ordre public conformément à l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994.
Cassation —
[…] « alors que l'article 20, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 1994, article 45, sanctionnant l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé des peines prévues à l'article 433-17 du nouveau Code pénal prévoyant, lorsque l'infraction est commise par une personne physique, une peine d'emprisonnement d'1 an et une amende de 100 000 francs, la Cour a violé tout à la fois l'article 131-10 du nouveau Code pénal disposant que les peines complémentaires ne peuvent être prononcées que dans le cas où la loi ou le règlement le prévoit, que le principe de l'application immédiate des lois pénales plus douces » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
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