Article 1 de la Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Or l(article 1er de la loi n( 94-112 du 9 février 1994, applicable en l(espèce (avis du 28 juillet 1995 Consort Alsina n( 169480), a introduit dans le code de l(urbanisme un article L.125-5 en vertu duquel la déclaration d(illégalité d(un plan d(occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d(occupation des sols immédiatement antérieur ; et c(est seulement lorsque le plan d(occupation des sols immédiatement antérieur est lui-même illégal qu(il est prévu de revenir au régime applicable dans les communes sans plan d(occupation des sols (R.N.U.). […] Examinons donc tous ces moyens, […]

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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 mars 1998, 96MA01428, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : […]

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement des z.a.c·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Effets des annulations·
  • Permis de construire·
  • Procédure

2Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 17 décembre 1996, 95PA00039, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

La participation à certaines réunions de la commission de travail ayant trait aux règles de densité, de représentants irrégulièrement désignés ayant entaché d'illégalité les délibérations et les propositions de modification que la commission a adoptées en ce qui concerne le paragraphe 14-1-1 de l'article UH 14 du règlement du P.O.S. révisé de la ville de Paris, approuvé le 20 novembre 1989, […] Toutefois, en vertu de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, l'illégalité du P.O.S. a eu pour effet de remettre en vigueur celui immédiatement antérieur approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977.

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  • Constitution de la commission de travail (article r·
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  • De paris approuvé le 20 novembre 1989·
  • Coefficient d'occupation du sol (art

3Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 13 novembre 2002, 185637, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a déclaré illégales les dispositions de l'article UH 14-1-1 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Paris approuvé le 20 novembre 1989 ; qu'en recherchant si les dispositions du règlement du précédent plan d'occupation des sols, approuvé le 28 février 1977, qui mettaient en oeuvre des règles similaires à celles sur lesquelles est fondée la décision attaquée de refus de permis de construire opposée par le maire de Paris à la S.A. FONCIERE PARIS NEUILLY, pouvaient être substituées aux dispositions déclarées illégales, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application de la loi ;

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