Entrée en vigueur le 10 février 1994
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements doivent notamment contenir : « les noms et conclusions des parties et les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application » ; que si le visa du mémoire déposé le 5 mai 1994 devant le tribunal administratif par la commune ne mentionne pas le moyen tiré de l'application de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 non codifié au code de l'urbanisme, […]
[…] A…, devant le tribunal administratif de Paris ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME soutient que par application de l'article 2 de la loi n 94-112 du 9 février 1994 la délibération du 11 février 1991 créant la zone d'aménagement concerté, et, par voie de conséquence, la délibération du 25 juin 1991 approuvant le plan d'aménagement de la zone étant validées, la déclaration d'utilité publique attaquée n'est pas entachée d'illégalité ;
L'autorisation de défrichement délivrée en application des articles L.311-1 ou L.312-1 du code forestier ne forme pas avec le permis de construire sur le terrain ayant fait l'objet de cette autorisation une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités dont l'autorisation de défrichement serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de cette autorisation, être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre le permis (1). Par suite, dès lors que le délai de recours contre cette autorisation était expiré à la date d'introduction du pourvoi contre le permis litigieux, le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation de défrichement ne peut qu'être écarté (2). […] Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;