Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
La loi no 94-588 du 15 juillet 1994 avait modifie certaines dispositions du code minier, rappelant notamment que l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transfere a l'Etat en cas de disparition ou de defaillance de l'exploitant (article 7-III) et que dans un contrat de mutation immobiliere conclu avec une collectivite locale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonerant l'exploitant de la responsabilite des dommages lies a son activite miniere est frappee de nullite d'ordre public (article 17). […] S'agissant de contrats prives, il appartient en effet au juge d'apprecier, […]
Lire la suite…Il appartient au juge d'apprecier, compte tenu du principe de non-retroactivite des lois prevu par l'article 2 du code civil, si de telles clauses, frappees desormais de nullite d'ordre public en vertu de l'article 17 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994, demeurent valides lorsqu'elles figurent dans des contrats de mutation immobiliere conclus anterieurement a la reforme du code minier. Etant donne le caractere recent de cette disposition legale, aucune decision de la cour de cassation n'est encore intervenue.
Lire la suite…[…] vu l'article 17 de la loi numéro 94'588 du 15 juillet 1994, […]
En effet, l'article 17 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 avait pour effet de considérer comme nulle la clause exonérant l'exploitation de la responsabilité des dommages liés à son activité minière figurant dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle. […]
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