Article 33 de la Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
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Décisions2

1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2005, 265179Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ..3. …2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : a. par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ; b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, […] que ces dispositions, issues des I et II de l'article 33 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, ont été prises sur le fondement de la décision du 21 décembre 1989 par laquelle le Conseil des Communautés européennes a autorisé la France à maintenir temporairement, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 20 décembre 2012, n° 12NT00044Rejet

[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, issues des I et II de l'article 33 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, ont été prises sur le fondement de la décision du 21 décembre 1989 par laquelle le Conseil des Communautés européennes a autorisé la France à soumettre les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération à un régime d'exonération, dérogatoire à la sixième directive du 17 mai 1977 ; que, […]

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