Article 129 de la Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est créé par : LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution.
Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 [création de l'article] ............................ 11 - Article 132 ........................................................................................................................................ 11 b. […] santé et protection sociale : INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE CHAPITRE II : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. […] f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ; g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi de l'article L. 136-3. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 278271, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 12 du code général des impôts dispose : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : 1. […] à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : … g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi… ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2005, 02BX01751, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article 12 du code général des impôts prévoit : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 92 dudit code : « 1. […] à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi » ;

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