Article 25 de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Les établissements qui, à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du code de la santé publique, exercent les activités de soins définies par ces dispositions doivent demander, dans un délai fixé par les dispositions réglementaires susvisées, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 dudit code ; les demandeurs peuvent poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée par l'article L. 712-16 du même code.
Entrée en vigueur le 2 août 1991

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Décisions15

1Tribunal administratif de Nice, 17 avril 2008, n° 0801679Rejet

[…] * en premier lieu, l'ARH ne pouvait valablement exiger de sa part qu'elle s'engage dans une procédure de renouvellement dans la mesure où son autorisation initiale était, conformément à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991, légalement prorogée en l'absence de publication des textes réglementaires régissant les conditions de pratiques des soins concernés ; […] Vu la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 2003, 01-20.962, InéditRejet

[…] Mais attendu que l'arrêt constate que la polyclinique n'a obtenu que le 2 septembre 1993, la délivrance du certificat de visite de conformité auquel était subordonné en application de l'article L. 712-12 du Code de la santé publique, alors en vigueur, le fonctionnement de la structure de soins litigieuse, de sorte que cette activité n'ayant pas été exercée à la date fixée par l'article 25 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, la cour d'appel qui ne s'est pas référée à la date d'autorisation fixée par l'arrêté préfectoral du 10 avril 1997, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2011, n° 09/09349Infirmation

[…] Toutefois, l'article 25 de cette loi prévoit expressément la possibilité pour les établissements exerçant déjà les activités de soins à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du code de la santé publique de les poursuivre jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée par l'article L 712-6.

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