Article 3 de la Loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1991

Entrée en vigueur le 20 décembre 1991

Sont amnistiés les délits mentionnés aux articles L. 626, L. 627, premier à troisième alinéas, et L. 627-2 du code de la santé publique et les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants lorsqu'ils ont été commis avant le 19 novembre 1991 par des officiers ou agents de police judiciaire ou par des agents des douanes agissant aux seules fins de constater et de rechercher les infractions à la législation sur les stupéfiants.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues au présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1991

Commentaire1


M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 26 août 1991

L'article 3 de la loi no 91-1264 du 19 decembre 1991, relative au renforcement de la lutte contre le trafic de stupefiants, dispose en effet que « sont amnisties les delits mentionnes aux articles L 626, L 627, premier a troisieme alineas, et L 627-2 du code de la sante publique et les infractions douanieres d'importation, d'exportation ou de detention de substances ou plantes classees comme stupefiants lorsqu'ils ont ete commis avant le 19 novembre 1991 par les officiers ou agents de police judicaire ou par des agents des douanes agissant aux seules fins de constater et de rechercher les infractions

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 92-85.123 92-85.124 92-85.637, Publié au bulletin
Irrecevabilité

La décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond les incidents dont elle est saisie, comme celle par laquelle concomitamment, elle refuse de surseoir à statuer, constituent des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas soumises au contrôle de la Cour de Cassation. ° L'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale déroge à l'effet suspensif prévu par les articles 570 et 571 dudit Code. Il s'ensuit que fait l'exacte application de ces textes la cour d'appel qui, sans attendre les ordonnances du président de la chambre criminelle saisie sur requête visant deux décisions de jonction et de refus de sursis à statuer, statue par un seul et même arrêt en se prononçant en premier sur l'exception et ensuite sur le fond.

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  • Peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes·
  • Importation illicite de stupéfiants en bande organisée·
  • Importation illicite de stupéfiants et entente établie·
  • Décision de jonction d'incidents au fond·
  • Décision de refus de surseoir à statuer·
  • Chambre des appels correctionnels·
  • Acte d'administration judiciaire·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Infractions à la législation·
  • Arrêt d'avant dire droit

2Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2006, n° 06/00636
Confirmation

[…] * déclaré G H coupable du chef de MENACE MATERIALISEE DE DELIT CONTRE LES PERSONNES DONT LA TENTATIVE EST PUNISSABLE, les 11 et le 20/03/2003, à Seysses, infraction prévue par l'article 222-17 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.1, 222-44, 222-45 du Code pénal […] 3) sur la nullité du jugement et l'évocation

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  • Exception de nullité·
  • Menaces·
  • Jugement·
  • Constitution·
  • Loi organique·
  • Parlement·
  • Procédure·
  • Magistrature·
  • Ordonnance·
  • Gouvernement
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