Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 3 (V)
Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.
Or, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 instaurant un code de l'éducation, dispose que le maire est seul responsable pour dresser les listes des enfants qui se verront scolarisés au sein de sa commune et lui seul peut délivrer le certificat d'inscription prévu par l'article 7 de cette loi ; il est également le seul habilité pour accepter ou refuser des demandes de dérogation au périmètre scolaire. […] Elles relèvent de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui indique que « le maire est chargé, […]
Lire la suite…[…] pour ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements, l'intervention, contre rémunération, des services de l'Etat trouve son fondement notamment dans l'article 7 de la loi du 6 février 1992 ; que, par ailleurs, aucune règle ni aucun principe n'interdit à l'Etat d'apporter son concours contre rémunération à des établissements publics ; […]
Aux termes du 1 er alinéa du I de l'article 1 er du code des marchés publics : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, […] Les auteurs du décret attaqué tenaient du décret du 12 novembre 1938 compétence pour prendre ces dispositions en tant qu'elles s'appliquent aux collectivités territoriales, nonobstant la circonstance que l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 et l'article 7 de la loi du 6 février 1992 aient prévu que par convention, d'une part, […] Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
a) Si le législateur a imposé, aux articles 5, 19 et 94 de la loi du 7 janvier 1983 repris par les articles L. 1614-1 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, le principe que tout transfert de compétence aux communes, aux départements ou aux régions s'accompagne du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités concernées, d'une part, […]