Article 18 de la Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 21 juillet 1992

Le montant de la prise en charge par l'Etat des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association prévue par l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et par l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est fixé, pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989, par l'arrêté du 16 janvier 1992 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1992

Commentaire1

1Enseignement Prive - Financement - Forfait D'Externat. Paiement Par L'Etat
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 6 août 1992

En ce qui concerne le forfait d'externat le protocole prevoit : le versement aux etablissements d'enseignement prives d'une somme de 1,8 milliard de francs, en six tranches successives de 300 millions de francs chacune au cours des annees 1991 a 1996 ; cela correspond, tant en ce qui concerne le montant mais egalement l'echeancier, a la demande formulee par ecrit aupres du ministre de l'education nationale par le secretaire general de l'enseignement catholique ; le vote par le Parlement d'un article de loi validant les versements effectues au titre des annees 1982-1983 a 1988-1989 (art 18 de la

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