Article 2 de la Loi n° 92-546 du 20 juin 1992
Entrée en vigueur le 23 juin 1992
Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
1° La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article 1er ;
2° La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
3° La consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
1° La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article 1er ;
2° La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
3° La consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
1. Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 novembre 1991, n° 627
[…] BM et la société Tange en contrefaçon des revendica- tions 1, 2, 3, 4, 6 du brevet n° 78 23045. […] Elles réclament le Tribunal de grande instance de Lyon, […]° ch., 8 janvier paiement d'une provision de […]0 000 F outre la somme de […]* 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire. 2.432.425 (A1) [78 23045].-31 […]. La société Duret conclut au rejet de la demande comme B 62 K […]/02, 3/02//F 16 B 7/02.- Procédé et moyens d'as- irrecevable et mal fondée. […]
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