LOI n° 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales (1)
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-329 DC en date du 13 janvier 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement, dont l'exercice est garanti par l'Etat.
Art. 2. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-329 DC du 13 janvier 1994.]
Art. 3. - Les formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Les conseils régionaux associent les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration des schémas prévisionnels de formation. Cette disposition s'applique aux schémas prévisionnels adoptés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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