Rejet 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2024, n° 2415655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2024, N° 2303130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2303130 en date du 5 avril 2024 et de lui remettre un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine refuse d’exécuter le jugement n° 2303130 du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a enjoint de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », que l’inaction du préfet le place en situation irrégulière depuis un délai anormalement long, qu’il ne peut pas exercer d’emploi et qu’il est contraint de refuser des opportunités professionnelles dès lors qu’il est dans l’impossibilité de démontrer la régularité de sa situation, qu’il risque donc une arrestation, une détention, que ce blocage administratif traduit de manière générale une discrimination et un inégal accès au service public avec les usagers de nationalité française et traduit également une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, enfin, cette situation porte atteinte à sa dignité humaine le plaçant dans une situation de vulnérabilité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 3 novembre 2001 à Kinshasa en République démocratique du Congo, a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2303130 du 5 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement. Par la présente requête,
M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter le jugement n° 2303130 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 avril 2024 et de lui remettre un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il soit satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient qu’en dépit de l’injonction prononcée par le jugement n° 2303130 du tribunal administratif de céans en date du 5 avril 2024 et de ses diligences pour obtenir l’exécution de ce jugement, le préfet des Hauts-de-Seine s’est abstenu de le convoquer à un rendez-vous pour lui délivrer son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il fait valoir qu’en l’absence d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l’attente de son titre de séjour depuis un délai anormalement long, il a perdu une opportunité professionnelle, le plaçant dans une situation de vulnérabilité et de précarité professionnelle et administrative. Toutefois, ces circonstances, notamment le constat d’un délai anormalement long pour exécuter le jugement dont il s’agit, ne sauraient caractériser en tant que telles une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, il n’établit, par aucune pièce versée au dossier, la perte d’une potentielle opportunité professionnelle. Dès lors, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection./ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24156552
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Fins
- Square ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Patrimoine ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Autonomie
- Port de plaisance ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Créance ·
- Fourniture ·
- Marin ·
- Domaine public ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie navigable ·
- Bateau ·
- Compétence du tribunal ·
- Défaut d'entretien ·
- Canal ·
- Responsabilité limitée ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Agence régionale ·
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Urgence ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.