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- Article L. 232-24 Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 18 Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application du II de l'article L. 611-2. 8 LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. […] - Article R. 247-3 Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. […]
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