Entrée en vigueur le 11 juin 1994
II. Les dispositions du I sont applicables aux cautions souscrites à compter de la date de publication de la présente loi.
L621-48. [8] Loi n°94-475 du 10 juin 1994, art. 38- I ; c.com., anc. […] Le bénéficiaire de la garantie devra reprendre l'instance dès la fin de la période d'observation, s'il est encore dans les délais imposés par la nature de son action. […] V. not. sur l'articulation entre cet article et l'article L341-4 du Code de la consommation sur l'exigence de proportionnalité de l'engagement de caution, v. not. com., 1er mars 2016, n° 14-16. 402, Dalloz actualité, 14 mars 2016, obs. […]
Lire la suite…[…] Attendu que la société Romi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 laissées intactes par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1994, ainsi que des articles 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile et 31, alinéa 2, de la loi du 1 er juin 1924 auxquels renvoie la première de ces dispositions que, dans les départements du Bas-Rhin, […]
[…] « à l'exception de l'article 38 des dispositions de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret au plus tard le octobre 1994, elles seront applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date. »
[…] 1)Avant la loi du 10 juin 1994, le régime spécial du bail commercial prévu par l'article 38 était formulé de la manière suivante : « le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ».