Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les paragraphes I à VI du présent article sont modificateurs.
[…] telle qu'elle résulte de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, […] ni les Etats-Unis n'imposent quelque restriction que ce soit à l'utilisation de moyens ou de services de cryptologie. […] Yann Galut demande si M. le secrétaire d'Etat à l'industrie pourrait ainsi lui confirmer que : a) Les décrets devant être promulgués avant la fin de l'année en vue de l'application de l'article 17 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 permettront une rapide diffusion de moyens de cryptologie afin de développer de façon significative le commerce électronique en France ? […] Le secrétaire d'Etat à l'industrie peut confirmer à l'honorable parlementaire que c'est bien dans ce sens d'un assouplissement que va la nouvelle législation nationale, […]
Lire la suite…[…] 1 °) l'existence du principe prédominant de la liberté du commerce et de l'industrie (décret des 02 et 17 mars 1791 et article 34 de la constitution de 1958), […]
[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications et notamment son article 17 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application de la loi susvisée modifié pour l'application de la loi précitée ; Vu le décret n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés ;
[…] 33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ; Vu l'article 17 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ; Vu l'arrêté du 15 avril 1991 portant autorisation d'exploitation d'un réseau de messagerie bilatérale et de localisation par satellites;
En effet, il existe deux dispositifs distincts, le premier visé à l'article 1-2 de l'accord auquel la réponse ministérielle se référait et qui concerne « le congé de fin de carrière » avec départ à 55 ans, une pension de 70 % du traitement, la continuité du déroulement de carrière de 55 à 60 ans, et versement d'une prime. […]
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