Article 78 de la Loi n° 95-95 du 1 février 1995
Article 77Article 79
Entrée en vigueur le 2 février 1995

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 00MA00034, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions du I de l'article 78 de la loi du 1 er février 1995 susvisée relatives au dégrèvement accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties classées dans les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupe de propriétés définies au I de l'article 14 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 sont applicables, aux termes du II du même article, à compter de l'année au titre de laquelle les résultats de la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts locaux sont incorporés dans les rôles d'imposition ; qu'il n'est pas contesté que les résultats de cette révision n'ont pas été incorporés dans la révision cadastrale ; que, par suite, le moyen ne saurait aboutir ;

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