Article 6 de la Loi n° 96-590 du 2 juillet 1996

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

La "Fondation du patrimoine" est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
Le conseil d'administration est composé :
1° D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
2° D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
3° De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
4° De représentants des collectivités territoriales ;
5° De représentants élus des membres adhérents de la Fondation du patrimoine.
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en oeuvre par la "Fondation du patrimoine". Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

NOTA


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du dernier alinéa de l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Commentaires2

1Base de données juridiques
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L147-9 (M) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Article 5 a modifié les dispositions suivantes Article 6 a modifié les dispositions suivantes Article 7 Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 : 1° L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique ; 2° L'article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales ; 3° La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; […]

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2Base de données juridiques
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III. - A l'article L. 1614-10, les mots : « en vertu de l'article L. 1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine ». […]

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