LOI n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2002 |
| Code visé : | Code des juridictions financières |
Commentaires • 14
Décisions • 14
—
[…] — la condition fixée par le service à la déduction du coût des travaux réalisés dans leur habitation principale ne découle pas de la loi 2002-1576 du 30 décembre 2002 mais de la seule doctrine administrative qui l'a commentée, qui est l'instruction 5 B-5-05 du 1 er février 2005 ; […] Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes […] aux immeubles faisant partie du patrimoine national […] en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine […] » ; […]
Rejet —
[…] Sur l'application de la loi fiscale : […] ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine » ; qu'aux termes de l'article 41 I bis de l'annexe III au même code : « Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, […]
Rejet —
[…] En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : […] les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; (…) » ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le conseil d'administration est composé :
1° D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
2° D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
3° De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
4° De représentants des collectivités territoriales ;
5° De représentants élus des membres adhérents de la Fondation du patrimoine.
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en oeuvre par la "Fondation du patrimoine". Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.
Jacques Chirac Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
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