Entrée en vigueur le 15 février 1997
Transferts d'immeubles assujettis à la taxe de publicité foncière au taux réduit - Entreprises d'assurances et de capitalisation Les transferts par les entreprises d'assurances et de capitalisation de réserves immobilières corrélatifs aux transferts de portefeuilles de contrats faits en vertu de l'article L 324-1 du Code des assurances et l'article L 326-13 du Code des assurances, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux visé à l'article 1020 du CGI. […] Biens sinistrés A. […] 5 à 7 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, au profit de l'établissement public « Réseau ferré de France » de certains biens, […]
Lire la suite…[…] 07 euros hors taxes au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident, ainsi qu'à la mise à la charge de cette dernière de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en ce que les dommages imputables aux voies ferrées et à leurs dépendances ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la SNCF, mais uniquement celle de RFF car il résulte de la loi n°97-135 du 13 février 1997 que la mission par laquelle la SNCF assure le fonctionnement et l'entretien des voies et de leurs dépendances est exécutée pour le compte de RFF qui la rémunère à cet effet ; que le défaut d'entretien normal n'est pas établi, […] 7
[…] Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1 er janvier 1997, […] notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au précédent alinéa. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 : « Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2010, présentée pour M me A X, demeurant 7 bis, rue Y Guéhenno au Relecq Kerhuon (29480), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, par M e Magarinos-Rey ; […] — sa responsabilité pour faute ne peut davantage être engagée : il n'a pas la charge de l'entretien de l'ouvrage qui incombe à la SNCF en vertu des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et de l'article 11 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF ; en tout état de cause, l'ouvrage paraît normalement entretenu par la SNCF ;