LOI n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 15 février 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Codes visés : | Code général des collectivités territoriales, Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 73
Décisions • +500
Rejet —
[…] être également associée ; que la requête est mal dirigée, en ce que les dommages imputables aux voies ferrées et à leurs dépendances ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la SNCF, mais uniquement celle de RFF car il résulte de la loi n°97-135 du 13 février 1997 que la mission par laquelle la SNCF assure le fonctionnement et l'entretien des voies et de leurs dépendances est exécutée pour le compte de RFF qui la rémunère à cet effet ; que le défaut d'entretien normal n'est pas établi, […] qu'aucune obligation de clore le domaine public ferroviaire n'est, en l'espèce, prescrite par la loi ; […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, ensemble le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 : « Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public » ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 5 mai 1997 : « Les biens du domaine public de Réseau ferré de France qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration » ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1 er janvier 1997 apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France », et qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : « Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d'entretien du matériel roulant, et, d'autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs. Il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières.
Les modalités de détermination de ces biens sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin et compte tenu des missions respectives des deux établissements, les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par la Société nationale des chemins de fer français qui sont transférés à Réseau ferré de France.
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