LOI n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 février 1997
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code général des collectivités territoriales, Code général des impôts, CGI.

Commentaires56


www.cloix-mendesgil.com · 1er juillet 2020

Selon l'article 5 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les biens constitutifs de « l'infrastructure » propriété de l'état sont transférés en pleine propriété à Réseau ferré de France. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2018

1 Ce que le traité de concession du 14 mars 1986 reprend en son article 15.1 (« Les concessionnaires, dans le cadre des lois et règlements qui leur sont applicables, satisfont à toutes obligations édictées par les Gouvernements ou par la Commission intergouvernementale en ce qui concerne les contrôles de sûreté, de douane, de police, […] Rec. p. 525), la jurisprudence du Tribunal des conflits4, sur laquelle vous vous êtes fidèlement alignés5, est en ce sens que lorsqu'un établissement tient de la loi la qualité d'EPIC, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, […]

 

association-idpa.com · 9 avril 2018

Afin de répondre aux exigences européennes posant l'obligation de séparation entre l'exploitation des services de transport et la gestion de l'infrastructure [4], la loi n° 97-135 du 13 février 1997 a créé Réseau ferré de France (RFF) et marque la séparation juridique totale entre le gestionnaire d'infrastructures (RFF) et la compagnie nationale historique, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2014, n° 1107876

Annulation — 

[…] Il fait valoir que la requête est irrecevable, à défaut pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports de justifier d'intérêt et de qualité pour agir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997, modifiée, portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997, modifié, relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 03NT00538, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1845 ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997, notamment l'article 6 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 11 mai 2010, n° 1001128

— 

[…] Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire et notamment son article 3 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 4
La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de l'établissement public industriel et commercial "Société nationale des chemins de fer français" et de ses filiales.
Article 5
Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.
Sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d'entretien du matériel roulant, et, d'autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs. Il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières.
Les modalités de détermination de ces biens sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin et compte tenu des missions respectives des deux établissements, les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par la Société nationale des chemins de fer français qui sont transférés à Réseau ferré de France.