Article 2 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 15

Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.

I.-La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.

II.-La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5.

Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

III.-La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

1° La fourniture d'électricité aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité suivant les conditions de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement.

2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au IV bis de l'article 22.

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'article 4 ou de la tarification spéciale " produit de première nécessité ".

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
13 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

Ce fonds, qui ne doit pas être confondu avec le fonds d'amortissement des charges d'électrification, lequel apporte une aide financière aux collectivités concédantes entreprenant certains travaux de développement des réseaux en zone rurale, est désormais régi par les articles L. 121-29 à L. 121-31 du code de l'énergie, issus de la codification de l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 et de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et par le décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif […] »

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Conclusions du rapporteur public · 29 avril 2010

Par un jugement en date du 8 décembre 2008, le tribunal administratif de Marseille vous saisit d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. […] Certes, l'article 322-2 du code pénal prévoit une protection spécifique pour certaines catégories d'ouvrages. […]

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Décisions148


1Tribunal administratif de Melun, 2 février 2012, n° 0900499
Rejet

[…] telles que la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée ; que le maire n'est pas compétent pour prendre une telle décision ; que ladite décision est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des articles 1 et 2 de la loi du 10 février 2000 ; qu'elle est dépourvue de base légale ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dès lors que son terrain bénéficie d'un permis de construire, […]

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2Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : saisine sur déclaration de renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 2012 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, ayant cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 07 avril 2011 par la Cour d'Appel de PARIS, Pôle 5 – Chambre 5-7, ayant statué sur le recours formé contre la décision rendue le 02 octobre 2009 par le Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDiS) de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ENERGIE […] article 2 – la société X adressera à la société Tembec Tarascon, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une convention pour la mise en place d'une prestation de comptage permettant l'exécution de son contrat d'obligation d'achat

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3Tribunal de commerce de Bayonne, 26 novembre 2012, n° 2011005562

[…] Le deuxième argument dont fait état ERDF consiste à affirmer que cette société exerce une mission de service public. Pour toute démonstration, sont relatés in extenso les articles 1 et 2 de la loi du 10 février 2000. Il faut rappeler que ces textes concernent EDF et non sa filiale ERDF. La référence « à quelque distributeur non nationalisé » démontre clairement qu'ERDF entend se placer dans un cadre juridique et une époque totalement révolue de nos jours :

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