Entrée en vigueur le 11 février 2000
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
[…] Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (M) Article 49 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (M) Article 50 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (M) Article 51 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (M) Article 52 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2000-108 du […]
Lire la suite…Article 12 L'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé. Article 13 I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le dernier alinéa (9°) de l'article L. 311-4 du code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, […] en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. […] Article 39 Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, […]
Lire la suite…[…] Le président de la Commission de régulation de l'énergie, Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 33 et 34 ; Vu le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 modifié portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes ; Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission ; Vu la décision du 11 octobre 2001 établissant le modèle du titre d'habilitation prévu par le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000,
[…] Le président de la Commission de régulation de l'énergie, Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment ses articles 33 et 34 ; Vu le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 modifié portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes ; Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission ; Vu la décision du 11 octobre 2001 établissant le modèle du titre d'habilitation prévu par le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000,
[…] Le président de la Commission de régulation de l'énergie, Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment ses articles 33 et 34 ; Vu le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 modifié portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes ; Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission ; Vu la décision du 11 octobre 2001 établissant le modèle du titre d'habilitation prévu par le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000,