Loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000
Article 3 de la Loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privéesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I.
III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 10 décembre 2013, n° 1102148
[…] — qu'en application de l'article 2 de la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, […] la commune ne peut subordonner l'octroi d'un tel emplacement, imposé par les textes aux établissements bancaires, au paiement d'une redevance ; que l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour le maire d'instituer dans le cadre de ses pouvoirs de police, un stationnement réservé pour les véhicules de transport de fonds ; que le pouvoir de police ne peut s'exercer en contrepartie d'une redevance ; que la délibération du 8 octobre 2004, […]
Lire la suite…- Redevance·
- Crédit agricole·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Transport·
- Maire·
- Délibération·
- Véhicule·
- Métal précieux·
- Conseil municipal