Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 31, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.
1. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 mars 2001, 221255 221392, publié au recueil LebonRejet
Conclusions aux fins d'annulation du décret portant nomination du président de la Commission de régulation de l'électricité. a) Le juge contrôle si, dans la désignation du président de la commission, l'autorité de nomination entache sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exigence d'impartialité dans l'exercice des fonctions affirmée par l'article 35 de la loi du 10 juillet 2000. b) L'article 28 de la loi du 10 juillet 2000 impose aux membres de la Commission d'exercer leurs fonctions à plein temps et les soumet aux incompatibilités qu'il énumère à l'effet d'assurer tant leur disponibilité que leur indépendance. […]
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