Article 6 de la Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions de l'article 3-2 du décret du 9 janvier 1852 précité entreront en vigueur le 1er janvier 1999.
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

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1Rattachement des activités d'ostréiculture au régime agricole
M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 22 août 2002

Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le 8e alinéa de l'article 5 de la loi du 11 avril 1942 qui dispose que " le conchyliculteur, exploitant ou salarié, qui effectue pour l'exploitation d'un établissement d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture ou d'un établissement assimilé, une navigation totale d'au moins 3 milles, relève obligatoirement du régime spécial des marins ". […]

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2Situation des conchyliculteurs au regard du régime d'affiliation (des marins ou agricole) de leurs salariés
M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 21 juin 2001

L'intéressé a ainsi de nombreux interlocuteurs ; aussi, dans un souci de simplification, ne serait-il pas envisageable que le seuil de trois milles soit réexaminé en fonction de la nature véritable de l'activité exercée par le salarié ; les activités d'élevage, telle que l'ostréiculture, étant rattachées au régime agricole en vertu de l'article 1144 du code rural. […]

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