Article 26 de la Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues à l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Commentaire1

1Informatique - Fichiers - Droit D'Accès Et De Rectification. Mise En Oeuvre. Statistiques
M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 30 juin 2009

Au sein de la DAIC, la sous-direction de l'accès à la nationalité française est chargée de veiller à la mise en oeuvre de l'article 26 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. […]

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Décisions10

1CADA, Avis du 19 novembre 2015, Tribunal d'instance de Puteaux, n° 20154922

[…] En l'absence de réponse du président du tribunal d'instance de Puteaux à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier de certificat de nationalité française est un document administratif communicable à l'intéressé, ou à ses représentants légaux pour un enfant mineur, en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, desquelles il résulte que les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités actuellement prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

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2CADA, Avis du 3 décembre 2015, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20155379

[…] La commission rappelle que le dossier de certificat de nationalité française est un document administratif communicable à l'intéressé en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, desquelles il résulte que les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités actuellement prévues aux articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, que le dossier sollicité soit toujours en possession de l'administration et que soient occultées préalablement les mentions protégées par l'article 6.

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3CADA, Avis du 10 avril 2014, Tribunal d'instance d'Aubervilliers, n° 20140818

[…] A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, les dossiers administratifs de nationalité sont communicables aux intéressés selon les modalités prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

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