Article 17 de la Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001
Article 15
Article 18

Commentaires11

1Travail de nuit - Convention IDCC 1351
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Durée du travail et travail de nuit Article 2 2.1. Durée quotidienne (1) Dans le cadre des dispositions de l'article 17 de la loi du 9 mai 2001 ayant modifié l'article L. 213-3 du code du travail, les parties conviennent que la durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période 21 heures-6 heures, pourra atteindre l'amplitude de 12 heures conformément aux dispositions conventionnelles actuelles. 2.2. […] effet à l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2000. […] Prise d'effet Article 4 Ces dispositions prendront effet le 1er janvier 2002 sous réserve de la publication à cette date de l'arrêté d'extension. À défaut, […]

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2Dossier documentaire décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 [Ratification des ordonnances travail]
Conseil Constitutionnel · 21 mars 2018

En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 14. […] En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414- 13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. […]

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3Le genre, un concept utile pour repenser le droit de la non-discrim
REVDH · 1 juin 2014

Article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. […]

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Décisions107

1Cour d'appel de Lyon, 14 février 2008, n° 06/05605Infirmation

[…] Si l'article 17 section XV de la loi de la loi du 9 mai 2001 prévoyait pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur, que l'employeur disposait d'un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de convention ou d'accord, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, aucune obligation de négocier des contreparties salariales dans ce même délai n'était instituée.

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2Cour d'appel de Lyon, 14 février 2008, n° 08/00729Infirmation

[…] Si l'article 17 section XV de la loi de la loi du 9 mai 2001 prévoyait pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur, que l'employeur disposait d'un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de convention ou d'accord, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, aucune obligation de négocier des contreparties salariales dans ce même délai n'était instituée.

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3Cour d'appel de Paris, 26 février 2016, n° 12/02125Infirmation

[…] — PRENDRE ACTE de ce que l'employeur n'a pas proposé au concluant dans le délai d'un an la contrepartie prévue par l'article L3122-39 du Code du travail et plus particulièrement par l'article 17 paragraphe XV de la Loi 2001-397 du 9 mai 2001.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).