Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Il est créé, au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés aux titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Le fonds a pour mission :
- d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;
- de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
- d'élaborer, à l'attention des collectivités et établissements précités, des recommandations d'actions en matière de prévention.
Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le fonds a pour mission :
- d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;
- de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
- d'élaborer, à l'attention des collectivités et établissements précités, des recommandations d'actions en matière de prévention.
Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1. Fonction publique hospitalière : vers une amélioration des conditions de travailAccès limité
www.weka.fr · 5 décembre 2012
2. Base de données juridiques
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° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; 47° Le deuxième alinéa de l'article 1er, […] 60° Les articles 3 à 5, les quatre premiers alinéas et le sixième alinéa de l'article 6 et les articles 7 à 9 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels ; 61° L'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social ; 62° L'article […] ; […]
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