Article 10 de la Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport triennal sur l'application de la présente loi, le premier rapport devant être remis trois ans après la date de sa promulgation. Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et (1) l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
Ce rapport contiendra un bilan détaillé de l'utilisation du crédit d'impôt recherche avec une évaluation de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le développement de l'emploi scientifique (1).
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

NOTA


(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation des mots : " les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et " et l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 10 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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Article L232-1 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, […] d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. […] Il est obligatoirement consulté sur : 1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ; 2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ; 3° La répartition des moyens entre les différents établissements ; […]

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