Article 10 de la Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

NOTA


(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation des mots : " les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et " et l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 10 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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Article L232-1 Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, […] d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. […] Il est obligatoirement consulté sur : 1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ; 2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ; 3° La répartition des moyens entre les différents établissements ; […]

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