Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 mars 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 1999 |
| Codes visés : | Code général des impôts, CGI., Code minier |
Commentaires • 43
Décisions • 46
Confirmation —
[…] S'agissant de la loi applicable aux dommages miniers et au visa de l'article 2 du Code civil instaurant le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle, le tribunal a exposé qu'il convenait de déterminer à quelle date s'est réalisé le rapport juridique, c'est-à-dire le fait acquisitif, et à quelle date sont nés les droits induits par ce rapport juridique, les deux dates pouvant être différentes, avec cette précision que le principe de la non rétroactivité des lois protège uniquement les conditions d'attribution des droits et leurs effets passés, à savoir les droits acquis, […] Que ce texte a été modifié comme suit par la loi n° 99 – 245 du 30 mars 1999:
Rejet —
[…] — que les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation des dommages subis par leur propriété dès lors : qu'ils ont acquis celle-ci de la société des mines de fer du Nord-Est par un acte conclu le 9 janvier 1981 et comportant une clause d'exonération de responsabilité en faveur de l'exploitant ; que les clauses d'exonération ne sont frappées de nullité que pour les mutations intervenues postérieurement à la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 ; que les dispositions du II de l'article 75-2 du code minier issues de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 ne s'appliquent que pour les évènements postérieurs au 2 juin 2000, date d'entrée en vigueur du décret d'application ;
Rejet —
[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité du 18 avril 1951 instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ; Vu le décret 95-427 du 19 avril 1995 relatif au titres miniers ;