Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.
La loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) prévoit, en son article 124, que « les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000 ». L'amélioration de la condition matérielle de ces officiers retraités a été jugée nécessaire.
Lire la suite…La loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) prévoit, en son article 124, que « les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000 ». L'amélioration de la condition matérielle de ces officiers retraités a été jugée nécessaire.
Lire la suite…[…] — le grade de major retenu pour la liquidation de la pension l'a été parce qu'il était plus avantageux que celui de sous-lieutenant, cela en application de l'article 124 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ; toutefois, la pension ainsi émise sur cette base était erronée dès lors qu'elle prenait effet à compter du 1 er janvier 1997 alors que l'article 124 n'était applicable qu'à compter du 1 er janvier 2000 ;
La loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) prévoit, en son article 124, que « les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000 ». L'amélioration de la condition matérielle de ces officiers retraités a été jugée nécessaire.
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