Article 73 de la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Article 71Article 74

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 - M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail]
Conseil Constitutionnel · 3 avril 2014

Elles ont été codifiées à l'article L. 611-13 de l'ancien code du travail, issu de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail. […] à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, […] le droit des personnes intéressées n'est pas méconnu, le Conseil a fait logiquement le choix de réserver le bénéfice de la déclaration d'inconstitutionnalité aux cas dans lesquels les opérations de visite domiciliaire, perquisition et saisie ne seraient pas suivies de poursuites. 20 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, article 73.

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