Article 23 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
Article 22-1
Article 25-1

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

NOTA

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 23, au premier alinéa, les mots " le représentant de l'Etat dans le département " et, au deuxième alinéa, les mots " le représentant de l'Etat " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 III : L'abrogation de l'article 23 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

Commentaires3

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[…] Article abrogé 15 Article abrogé 16 Article abrogé 17 Article 18 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 164 (V) Article 19 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 15 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M) Article 20 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 23 […]

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2Base de données juridiques
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Article 21 Le 1° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ». Article 22 Après le quatrième alinéa (c) du 6° du I de l'article L. 5215-20 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé : « d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. » Article 23 Dans le cinquième alinéa (4°) du II de l'article L. 5216-5 du même code, après les mots : « contre les nuisances sonores, », sont insérés les mots : « soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, […]

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3Base de données juridiques
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[…] après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, […]

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