Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
Article 21 Le 1° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ». Article 22 Après le quatrième alinéa (c) du 6° du I de l'article L. 5215-20 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé : « d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. » Article 23 Dans le cinquième alinéa (4°) du II de l'article L. 5216-5 du même code, après les mots : « contre les nuisances sonores, », sont insérés les mots : « soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, […]
Lire la suite…[…] après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, […]
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[…] Article abrogé 15 Article abrogé 16 Article abrogé 17 Article 18 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 164 (V) Article 19 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 15 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M) Article 20 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 23 […]
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