Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 2003
Dernière modification : 1 janvier 2012
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la voirie routière et 3 autres

Commentaires245


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-1006 QPC du 29 juillet 2022, Commune de Bonneuil-sur-Marne et autres [Suppression des régimes de temps de travail…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

II. – Le dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à la date mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du I du présent article. […] Dans les départements et les territoires le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » ; 5. […] Considérant qu'il y a lieu d'examiner la conformité à la Constitution de l'article 110 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; 17.

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022, Commune de Nice [Abandon de terrains à une commune]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

[…] Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions .......................................................................................................................................................... 22 - Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008 – Loi relative aux contrats de partenariat .................. 23 - Décision n° 2009-594 DC du 3 décembre 2009 – Loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports .................................... 24 - Décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre […] Relative au droit de propriété - Décision n° 89-267 DC du 22 janvier 1990 – Loi complémentaire à la loi […]

 

3Faut-il proroger le délai de validité de cinq ans d'une enquête publique ?
Arnaud Gossement · 9 février 2022

La règle selon laquelle le délai de caducité de l'enquête publique est de cinq années a été créée à l'article 7 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (abrogé par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V)) :

 

Décisions256


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 mai 2011, n° 11/53371

— 

[…] Attendu que ce carnet émane du Directeur Général de GRDF, société chargée d'une mission de service public par le législateur, en dernier lieu par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public et par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz ;

 

2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 13 mars 2006, 265582, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2010, n° 1004655

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; […] Considérant que les mesures d'aide aux familles en difficulté pour éviter les coupures d'électricité et de gaz ont été définies par les lois du 31 mai 1990, du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 susvisées ; que le décret du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : L'accès aux réseaux de gaz naturel.
Article 2

Les clients éligibles, visés à l'article 3, les fournisseurs, visés à l'article 5, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.

Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

Les gestionnaires de réseaux visés au même III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret.

Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux visés au même III constituent une catégorie particulière d'utilisateurs.

L'exercice des droits d'accès définis par le présent article ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

Article 5

I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.


La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.

La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.


Elle est délivrée ou refusée en fonction :


- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;


- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 16.


Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.


Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.


Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.


En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

Titre II : La transparence et la régulation du secteur du gaz naturel.
Article 7

I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel.

Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres, dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.

II.-Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

III.-Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public. Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.

Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

IV.-Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif pluriannuel mentionné à l'article 18 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

V.-Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent V, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.

VI.-Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l'article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

Le ministre chargé de l'énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'Etat, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

-les conditions d'achat de biogaz ;

-la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;

-les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

-le dispositif de garantie d'origine ;

-la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;

-les mécanismes de compensation.