Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 16 (V)
I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. et IV. Paragraphes abrogés
Dans le corps de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article 17 vise ces dispositifs de préretraite privée, et plus particulièrement le montant de la contribution sur les avantages de préretraite que devra acquitter l'employeur au profit du Fond solidarité vieillesse (soit en principe 23,85 %). L'article 17-IV de ladite loi dispose notamment que le taux de la contribution sera réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008. […] Afin de favoriser le maintien en activité des salariés âgés, l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites crée une contribution spécifique, […]
Lire la suite…[…] Article L 137-10 Créé par loi n° 2003-775 du 21 août 2003 – art.17 (V) JORF 22 août 2003
[…] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 5 octobre 2004 susvisé «I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […] Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues par l'article 17. (…)» ; que la loi du 21 août 2003 susvisée prévoit pour l'année 2008, que la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein est de 160 trimestres ;
[…] — si M me X peut prétendre au bénéfice des dispositions transitoires de la loi du 9 novembre 2010, soit au calcul du minimum garanti selon les modalités prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le pourcentage applicable est égal à 49,92 %, soit 57,6 % correspondant pour l'année 2011 à quinze ans de services rapporté à la durée de treize ans de services effectifs accomplis par l'intéressée ;
Hervé de Charette appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le dispositif instaurant le système de la surcote, tel qu'il est défini à l'article 17 de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. En effet, cette disposition n'est applicable que pour les trimestres travaillés après l'âge de soixante ans. […] Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans.
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