Article 6 de la Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazièresAbrogé

Entrée en vigueur le 11 août 2004

I. - Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de manière indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe.
Les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions de leur conseil d'administration ou de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de leur objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité, ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-dessus d'un seuil fixé par les statuts, pour les résolutions relatives aux achats et ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.
II. - Toute personne qui assure la direction générale d'un gestionnaire de réseau ne peut être révoquée sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Les personnes assurant des fonctions de direction dans ces entreprises ne peuvent pas avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Un décret prévoit les mesures garantissant que les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité leur permettent d'agir en toute indépendance.
III. - Tout gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz réunit dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau. L'application de ce code fait l'objet d'un rapport annuel établi et rendu public par chaque gestionnaire qui l'adresse à la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz, ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz. Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

Commentaires2


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Plusieurs dispositions législatives et réglementaires figurant dans le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2, et le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 114-1 et R. 116-2, permettent aux collectivités publiques d'exiger l'élagage des arbres de la part des propriétaires riverains de la voie publique. […] Quant aux obligations d'entretien de ses ouvrages incombant à ERDF, elles découlent notamment des articles 1er et 6 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, et de ses missions de service.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 3 février 2009

Depuis l'abrogation par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de l'ancien article L. 65-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom ne dispose plus de servitude d'élagage à l'encontre des particuliers. […] en ce qui concerne France Télécom, de ses obligations d'opérateur de service public fixées aux articles L. 35 et L. 35-1 du code des postes et communications électroniques et, en ce qui concerne ERDF, notamment des articles 1er et 6 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, et de ses missions de service public.

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Décision1


1ADLC, Avis 09-A-55 du 04 novembre 2009 sur le secteur du transport public terrestre de voyageurs

[…] repris par la décision n° 09-D-06 précitée, […] C'est par ailleurs la solution qui a été retenue dans le cadre de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, […] le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, et EDF. L'article 5 de cette loi énonce que « [l]a gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ». 187. L'article 6 I. précise en outre que « [l]es gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, […]

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