Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 29 (V)
I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.
b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :
- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;
- les perspectives économiques et d'innovation ;
- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement. Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.
Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.
b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :
- nature de la recherche et du développement prévus ;
- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;
- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;
- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;
- réalité des débouchés économiques ;
- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;
- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;
- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;
- viabilité économique et financière ;
- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
3. Abrogé.
II. - Paragraphe modificateur
I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
III. - A. - Paragraphe modificateur
B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
C. Paragraphe modificateur
D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
F. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. - Abrogé.
Une réforme du statut des jeunes entreprises innovantes (JEI), créé par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et prévoyant un allégement de leurs charges, pourrait ainsi être envisagée. Au-delà de ce dispositif, il est urgent de penser des dispositifs efficaces et ambitieux favorisant la digitalisation de nos entreprises, prioritairement les plus petites, afin que le numérique constitue une réelle opportunité pour nos entreprises.
Lire la suite…[…] matière d'impôt sur le revenu L'article L. 250 du LPF dispose que les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du CGI et l'article 1757 du CGI sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rehaussements relevant de la compétence de cet organisme telle qu'elle est définie à l'article L. 59 du LPF et l'article L. 59 A du LPF. […] 24 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts et du I de l'article 24 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 que l'exonération des bénéfices prévue par cet article 44 undecies est réservée aux entreprises participant à un projet de recherche et de développement au sein d'un pôle de compétitivité qui sont implantées dans la zone de recherche et de développement dont ce pôle de compétitivité est, le cas échéant, assorti.,, […] – la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 undecies alors en vigueur du code général des impôts, issu de l'article 59 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : « I.-1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, […]
[…] D'autre part, l'article 44 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice clos en 2009, prévoit que « I.-1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. […]
Une réforme du statut des jeunes entreprises innovantes (JEI), créé par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, prévoyant un allégement de leurs charges, pourrait ainsi être envisagée. Au-delà de ce dispositif, il est urgent de penser des dispositifs efficaces et ambitieux favorisant la digitalisation de nos entreprises, prioritairement les plus petites, afin que le numérique constitue une réelle opportunité pour nos entreprises.
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