Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous la forme d'un capital.
Dans sa décision n° 2020-856 QPC du 18 septembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 » figurant au deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dans cette rédaction, ainsi que les mots « jusqu'au 1er juin 2017 » figurant au septième alinéa de ce même article. […] Sur le plan financier, l'article 100 prévoit, […]
Lire la suite…[…] « Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice des mesures suivantes :
[…] Par ailleurs, l'article 107 de la loi **de finance pour 2005 ( loi n ° 2004-1484 du **30 décembre 2004) ( ci-après « LOFI 2005 ») a **permis aux mineurs gr évistes licenciés, qui n'avaient donc pas été réintégrés à l'issue des grèves, de bénéficier, à l'instar des mineurs qui ont fait toute leur carrière dans **les mines, […] qui postule que les bénéfices que cette disposition institue en faveur des mineurs licenciés abusivement pour faits de grève en 1948 et 1952 ( ou leurs ayants droit), sont strictement conditionnés par l'existence préalable de dossiers les concernant, instruits par l'ANGDM en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004. […]
[…] 3. Cette agence a déclaré leur demande irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas été précédée d'une demande de prestations de logement et de chauffage formée par le mineur ou son conjoint et instruite en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 .................................. 7 - Article 107 .......................................................................................................................................... 7 5. […] Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 - Article 107 Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, […]
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