Entrée en vigueur le 2 mars 2004
1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code électoral ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du même code ;
3° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
4° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.
[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de cette délibération : La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. […] de l'installation d'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées. (…) ; que l'article 33 précise : L'autorisation peut être retirée, totalement ou partiellement, par le président du gouvernement, […]
[…] qu'en réduisant la capacité de la clinique exposante, l'administration, qui ne pouvait que refuser l'autorisation de renouvellement au vu de l'article 31 de la délibération du 12 décembre 2002, a commis une erreur de droit ; qu'en admettant que l'administration ait été en droit de combiner le renouvellement avec les mesures de retrait prévues par l'article 33 de la délibération, une seconde erreur de droit a été commise dès lors que le taux moyen d'occupation était supérieur au taux de 40 % en deçà duquel il peut être opéré un retrait total ou partiel d'autorisation ; […] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la délibération n° 95-233 du 14 décembre 1995 de l'assemblée de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1 er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agent non titulaire visés à l'article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. … »