Article 2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Article 1-3Article 3

Commentaires79

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 3 juillet 2026

Selon l'article 6 de ce texte, les hébergeurs bénéficient d'un régime d'exonération de responsabilité dès lors qu'ils n'ont pas effectivement connaissance du caractère illicite des données qu'ils stockent L. n° 2004-575, 21 juin 2004, art. 6, I, 2, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/. […]

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2AirBnB peut être parfois responsable de sous-locations illicites… [VIDEO, dessin et article]
Blog sanitaire et social Landot & associés · 12 mai 2026

La Cour de cassation a jugé que la société Airbnb ne peut s'abriter derrière le simple et protecteur statut d'hébergeur sur Internet (au sens de la l'art. 6, I, 2 de loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique). Le juge estime que cette plate-forme joue un rôle actif à l'égard des utilisateurs, lui permettant d'avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme. Dès lors elle ne bénéficie pas de l'exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs et elle peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la …

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3Sous-location illicite : pas d’impunité pour la société Airbnb
Me Hélène Guibert · consultation.avocat.fr · 13 mars 2026

Les pourvois : Chambre commerciale, financière et économique - pourvois n°23-22.723 et 24-13.163 Les textes : pour la sous-location : article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ; pour l'hébergeur internet : article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique. Le Cabinet de Maître Hélène GUIBERT est à votre écoute pour tous litiges relatifs aux baux d'habitation (litige AIRBNB, sous-location illicite, loyers impayés, logement insalubre).

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Décisions101

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 mai 2007, n° 06/10460

[…] Par conclusions signifiées le 20 novembre puis le 27 décembre 2006, la société SITEPARC, faisant valoir sa qualité d'hébergeur de site internet, soutient que sa responsabilité civile ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 6-1, 2 et 3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite “loi sur la confiance en l'économie numérique” et entend voir constater qu'elle a procédé à la suppression des données litigieuses dès réception de l'assignation et , en conséquence, voir dire irrecevables et mal fondées les demandes formées à son encontre.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-84.224, Publié au bulletinRejet

Tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 20 novembre 2024, n° 24/10914

[…] Les procès-verbaux produits aux débats ont mis en évidence l'anonymisation de ces sites. Ainsi, aucun d'eux ne comprend les mentions légales exigées par les articles 6 III.1 et 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite « LCEN ». L'hébergeur des sites est le plus souvent Cloudflare, inc, et les propriétaires des noms de domaine ne sont pas communiqués.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).