Article 2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

Commentaires72

1Sous-location illicite : pas d’impunité pour la société Airbnb
Me Hélène Guibert · consultation.avocat.fr · 13 mars 2026

Les pourvois : Chambre commerciale, financière et économique - pourvois n°23-22.723 et 24-13.163 Les textes : pour la sous-location : article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ; pour l'hébergeur internet : article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique. Le Cabinet de Maître Hélène GUIBERT est à votre écoute pour tous litiges relatifs aux baux d'habitation (litige AIRBNB, sous-location illicite, loyers impayés, logement insalubre).

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2Sous-location illicite : pas d’impunité pour la société Airbnb.
Village Justice · 6 février 2026

Les pourvois : Chambre commerciale, financière et économique - pourvois n°23-22.723 et 24-13.163 Les textes : pour la sous-location : article 8 de la loi du 6 juillet 1989 pour l'hébergeur internet : article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique.

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3Airbnb : la Cour de cassation consacre la fin de l'immunité d'hébergeur pour les plateformes au rôle actif
Me Tanguy Arnoult · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2026

L'article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) institue un régime de responsabilité limitée au profit des hébergeurs. […]

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Décisions91

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 mai 2007, n° 06/10460

[…] Par conclusions signifiées le 20 novembre puis le 27 décembre 2006, la société SITEPARC, faisant valoir sa qualité d'hébergeur de site internet, soutient que sa responsabilité civile ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 6-1, 2 et 3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite “loi sur la confiance en l'économie numérique” et entend voir constater qu'elle a procédé à la suppression des données litigieuses dès réception de l'assignation et , en conséquence, voir dire irrecevables et mal fondées les demandes formées à son encontre.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-84.224, Publié au bulletinRejet

Tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 20 novembre 2024, n° 24/10914

[…] Les procès-verbaux produits aux débats ont mis en évidence l'anonymisation de ces sites. Ainsi, aucun d'eux ne comprend les mentions légales exigées par les articles 6 III.1 et 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite « LCEN ». L'hébergeur des sites est le plus souvent Cloudflare, inc, et les propriétaires des noms de domaine ne sont pas communiqués.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).