LCEN - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Commentaires+500


1Blocage d’un « follower » d’un compte par une personne de droit public : le mode d’emploi se complique [VIDEO et article ; mise à jour]
blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

Tout d'abord, aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». […]

 

3L’obligation de retrait de l’hébergeur toujours en question
www.herald-avocats.com · 21 mars 2024

doc_type=sources_legislation&source_nav=PS_KPRE-676345_0KU0&source=renvoi" target="_blank" rel="noopener">loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique le dit expressément.

 

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2005, n° 05/60273

— 

[…] Attendu en ce qui concerne la notification auprès du prestataire d'enregistrement du nom de domaine zone-privee.com et du prestataire d'hébergement du site éponyme, qu'il apparaît indiqué, afin de prévenir toute réactivation du site à l'aide du contenu litigieux, que le prestataire d'hébergement puisse avoir connaissance, au sens des dispositions de l'article 6.I.5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, du caractère illicite du contenu du site en cause ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 22 juillet 2020, n° 20/00167

Infirmation — 

[…] Vu les articles 14 à 17, 493 et 496 du code de procédure civile, Vu les articles 145 et 812 du code de procédure civile, Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, - infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris ; statuant à nouveau ; A titre principal :

 

3CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

— 

[…] La PNIJ a pour objet de centraliser, d'une part, les données de connexion définies aux articles L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et 6-I1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée (LCEN), obtenues dans le cadre d'une réquisition judiciaire en application des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 du code de procédure pénale (CPP), et, d'autre part, les données issues des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications, réalisées sur le fondement des articles 74-2, 80-4,100 à 100-7 et 706-95 du CPP.

 

Documents parlementaires+500

HARCELEMENT MORAL _______________________________________________________________ 39 2 1. Etat des lieux _________________________________________________________________________ 39 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _______________________________________________ 40 Nécessité de légiférer _______________________________________________________________ 40 2.1 Objectif poursuivi __________________________________________________________________ 40 2.2 3. Dispositif retenu ______________________________________________________________________ 41 4. Analyse des impacts des … 
Mesdames, Messieurs, La persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes et les enfants continuent d'être aujourd'hui trop massivement victimes, est intolérable dans un État de droit respectueux du principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, et soucieux d'assurer à chacun le respect de sa dignité et la protection de son intégrité physique et psychique. L'amélioration de la lutte contre ces violences impose ainsi un renforcement de notre arsenal législatif sur quatre points, conformément aux engagements pris par le Président de la République lors de son … 
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à lutter contre la propagation des discours de haine sur internet. Nul ne peut contester une exacerbation des discours de haine dans notre société. Dans un contexte de dégradation de la cohésion sociale, le rejet, puis l'attaque d'autrui pour ce qu'il est, en raison de ses origines, de sa religion, de son sexe ou de son orientation sexuelle, connaît des relents rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. L'actualité la plus récente l'illustre à l'envi : la lutte contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur Internet … 

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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1

I, II, III : Paragraphes modificateurs.


IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.


L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.


On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.


On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.


On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

Article 1

I, II, III : Paragraphes modificateurs.

IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes