Article 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004
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Version05/01/2008
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Version19/05/2011
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 31

Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :


1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;


2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ;


3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;


4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;


5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;


6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.


Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.


Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
11 textes citent l'article

Commentaires93


www.signaturelitigation.com · 24 janvier 2024

L'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose que toute personne qui exerce l'activité de commerce électronique, doit fournir certaines informations aux consommateurs tout en leur assurant un accès facile, direct et permanent à ces informations. […]

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Legifuz · LegaVox · 21 juillet 2023

www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2023

[…] Les professionnels qui offrent la possibilité de conclure des contrats de vente à distance doivent fournir au consommateur des informations claires et compréhensibles conformément à l'article L.221-5 du Code de la consommation. […] En plus des exigences de l'article 19 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique (LCEN), les informations spécifiques aux contrats conclus à distance doivent être communiquées.

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Décisions89


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 1er mars 2019, n° 18/15084
Confirmation

[…] 'Vu les articles 143 et suivants et 808 et 809 du Code de procédure civile ; l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil ; l'ancien article 1315 du Code civil, […] les articles L.213-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles L131-1 à L131-4 du Code de la consommation ; l'article R.111-1 du Code de la consommation ; les articles 19 et 20 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; l'article 6 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite Informatique et libertés ; l'article 9 du Code civil ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° 17/06224

[…] « Sans préjudice des obligations d'informations prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et de caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnel est tenue d'apporter une information loyale. claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi. / Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 17 mai 2019, n° 17/04642
Confirmation

[…] Vu l'article L. 410-2 du Code du commerce ; Vu l'article 2 de la Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; Vu l'article 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; Vu les articles 2, 5 et 11 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles 31, 32-1 et 700 du Code de procédure civile ;

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Document parlementaire0

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