Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Article 6-1 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 27 (VD)
Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l'article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la présente loi.
En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l'autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.
L'autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la durée de son mandat dans cette commission. Elle ne peut être désignée parmi les personnes mentionnées au 1° du I de l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La personnalité qualifiée s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
L'autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.
La personnalité qualifiée mentionnée au même troisième alinéa rend public chaque année un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l'autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la présente loi.
Commentaires • 63
Insertion dans le quatrième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 : A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données et rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7. […]
Lire la suite…Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique .... 20 - Article 6 ............................................................................................................................................ 20 2 II. […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Vu l'article 6 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, Vu les 874, 875,496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,
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[…] 1°/ que selon l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les hébergeurs de sites Internet ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de leurs services qu'au cas où ils ont effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, […]
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3. CADA, Avis du 5 avril 2018, Alexandre LINDEN, n° 20181104
Copie des documents produits ou reçus par Monsieur X, en sa qualité de personnalité qualifiée prévue à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans le cadre des procédures de demandes de retrait de contenus et de blocage des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de l'article 421-2-5 du code pénal, adressées par l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication (OCLCTIC), pour le domaine indymedia.org ou ses sous-domaines comme grenoble.indymedia.org ou nantes.indymedia.org.
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