Article 6-7 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Entrée en vigueur le

Est créé par : LOI n°2023-566 du 7 juillet 2023 - art. 4

I. - Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l'inscription, ces entreprises délivrent une information à l'utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l'utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


L'un des titulaires de l'autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.


Lors de l'inscription d'un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leur service et informent régulièrement l'usager de cette durée par des notifications.


Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


II. - Lorsqu'il constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale de l'inscription des mineurs de quinze ans, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.


A l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.


Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.


III. - Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.


IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 de la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023.

Commentaires17

1Les 56 recommandations du rapport AN
Deprez Guignot & Associés · 25 septembre 2025

Son article 4 est venu modifier la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) en y ajoutant un article 6-7. disposant : « I. […] -Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. » Les modalités d'application de cet article doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (article 6-7.-IV. de la LCEN). Le décret est semble-t-il prêt.

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2Loi sur la majorité numérique et la haine en ligne : LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en…Accès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 27 novembre 2024

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2024

L'article 4 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne dispose comme suit : Après l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé : « Art. 6-7.-I.-Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, […]

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Décisions2

[…] — que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ses articles 6.I.7, 6.I.8 et 6.2 constitue une loi de police et de sûreté en tant que texte protecteur des libertés publiques, les dispositions invoquées étant pénalement réprimées,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 6 octobre 2011, n° 10/01543

[…] JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2011 […] Par acte du 7 mai 2008, 56 personnes, dont Z A et X Y, ont fait assigner la société à responsabilité limitée Ebay Europe devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau en responsabilité. […] Par dernières conclusions du 6 décembre 2010, visant les articles 1383 du Code civil et 6 de la loi du 21 juin 2004 (dite LCEN), X Y demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).