Article 7-2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Est créé par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 51

Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l'article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l'application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.
Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l'accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l'instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.
Lorsque, à l'occasion de l'exercice de ses compétences au titre de la présente section, l'une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d'une autre, elle l'en informe et lui transmet les informations correspondantes.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2024, 22-12.345, Publié au bulletinRejet

Il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, […] qu'en décidant que l'article 7-2 des conditions générales de vente soumettant la société SFR à une obligation générale de moyens contrevient aux dispositions de l'article 15 de la loi LCEN du 21 juin 2004, […] 7. […]

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