LCEN - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Commentaires+500


www.droit-technologie.org · 23 avril 2024

[…] Elle juge qu'il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique « qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ».

 

Dreyfus · 16 avril 2024

La Cour d'appel d'Amiens a été chargée de déterminer si le manque d'action d'Abritel violait ses obligations légales en vertu de la loi française sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et si une telle négligence pouvait établir une responsabilité juridique. […]

 

www.majoris.law · 9 avril 2024

Selon les articles 14 alinéas 1 et 2, et 15 I de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique , un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur, de la bonne exécution des obligations

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 8 juin 2018, n° 2018R00368

— 

[…] Vu l'article 6 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, Vu les 874, 875,496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 février 2016, n° 1308528

Rejet — 

[…] sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, […]

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2015, n° 1405177

Rejet — 

[…] sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, […]

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes et les enfants continuent d'être aujourd'hui trop massivement victimes, est intolérable dans un État de droit respectueux du principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, et soucieux d'assurer à chacun le respect de sa dignité et la protection de son intégrité physique et psychique. L'amélioration de la lutte contre ces violences impose ainsi un renforcement de notre arsenal législatif sur quatre points, conformément aux engagements pris par le Président de la République lors de son … 
HARCELEMENT MORAL _______________________________________________________________ 39 2 1. Etat des lieux _________________________________________________________________________ 39 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _______________________________________________ 40 Nécessité de légiférer _______________________________________________________________ 40 2.1 Objectif poursuivi __________________________________________________________________ 40 2.2 3. Dispositif retenu ______________________________________________________________________ 41 4. Analyse des impacts des … 
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à lutter contre la propagation des discours de haine sur internet. Nul ne peut contester une exacerbation des discours de haine dans notre société. Dans un contexte de dégradation de la cohésion sociale, le rejet, puis l'attaque d'autrui pour ce qu'il est, en raison de ses origines, de sa religion, de son sexe ou de son orientation sexuelle, connaît des relents rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. L'actualité la plus récente l'illustre à l'envi : la lutte contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur Internet … 

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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1

I, II, III : Paragraphes modificateurs.


IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.


L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.


On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.


On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.


On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

Article 1

I, II, III : Paragraphes modificateurs.

IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes