Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 août 2004
Prochaine modification : 1 janvier 2027
Codes visés : Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 15 autres

Commentaires+500


SW Avocats · 30 janvier 2024

Or, ce choix est conditionné par la sectorisation des écoles, qui est arrêtée par le conseil municipal pour les écoles relavant de sa compétence, en application des article L. 131-5 et L. 212-7, tels qu'issus de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

 

blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2023

[…] Arrêté du 18 décembre 2023 fixant pour 2022 le montant des transferts définitifs de compensation entre l'État et la CNRACL en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

 

www.lagazettedescommunes.com · 21 décembre 2023

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2009, n° 0706769

Rejet — 

[…] Vu le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du Nord ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 27 février 2014, n° 2012F00389

— 

[…] Cependant, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 permet le transfert de propriété des ports d'intérêt national aux collectivités territoriales. En application de cette loi, il s'avère que le port de Toulon a été transféré au département du Var.

 

3Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2012, n° 0901451

Annulation — 

[…] — que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précise que les transferts sont opérés par service ou partie de service, en distinguant les personnels initialement affectés dans les collèges, transférés aux départements, et les personnels affectés en lycée, transférés aux régions ; qu'en application du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005, des arrêtés devaient fixer, pour chaque collectivité, le nombre d'emploi transférés ; que M. […]

 

Documents parlementaires+500

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … 
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … 
Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … 

Versions du texte

TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Le développement économique.
Article 1
I.-Paragraphe modificateur.
II.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en oeuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l'intention du Parlement.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : La formation professionnelle.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes